T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
677R8. Une boisson alcoolique conservée dans un contenant marqué ne peut être utilisée ou consommée ailleurs que dans un établissement, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l’article 677R6.
D. 1607-92, a. 677R8; D. 143-2003, a. 3.